
L’activité du SSR est définie par les Art. R. 6123-119 et R. 6123-120 du code de la santé publique et doit répondre au Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation.
Art. R. 6123-119 : L'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation ne peut être accordée, en application de l'article L. 6122-1, ou renouvelée, en application de l'article L. 6122-10, que si l'établissement de santé est en mesure d'assurer :
1° Les soins médicaux, la rééducation et la réadaptation afin de limiter les handicaps physiques, sensoriels, cognitifs et comportementaux, de prévenir l'apparition d'une dépendance, de favoriser l'autonomie du patient ;
2° Des actions de prévention et l'éducation thérapeutique du patient et de son entourage
3° La préparation et l'accompagnement à la réinsertion familiale, sociale, scolaire ou professionnelle.
- Les soins médicaux (Médecin, Psycho, …)
- La rééducation (Kiné)
- La réadaptation (Ergo)
- Des actions de prévention (missions de l’IDE et de tout intervenant diététicien…)
- L’éducation thérapeutique du patient et de son entourage (Programmes d’éducation thérapeutique labellisés ou autre organisation)
- La préparation et accompagnement à la réinsertion familiale sociale (assistant social et/ergo à minima)
- La préparation et accompagnement à la réinsertion scolaire ou professionnelle (assistant social et/ergo à minima)
Art. R. 6123-120 : L'autorisation de soins de suite et de réadaptation mentionne, le cas échéant :
1° Si l'établissement de santé prend en charge des enfants ou des adolescents, à titre exclusif ou non, ainsi que la ou les tranches d'âges de ces enfants parmi la liste suivante :
- les enfants de moins de six ans ;
- les enfants de plus de six ans ou les adolescents.
La mention de la prise en charge des enfants ou adolescents n'est autorisée que si l'établissement de santé assure l'ensemble des aspects sanitaire, éducatif, psychologique et social de la prise en charge des enfants ou adolescents qu'il accueille.
2° Si l'établissement de santé assure une prise en charge spécialisée des conséquences fonctionnelles d'une ou plusieurs des catégories d'affections suivantes :
Affections de l'appareil locomoteur / Affections du système nerveux / Affections cardio-vasculaires / Affections respiratoires / Affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien / Affections onco-hématologiques / Affections des brûlés / Affections liées aux conduites addictives / Affections de la personne âgée polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance.
Et doit répondre au Décret n° 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation.